Amendement N° 345 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 1891 )

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Myard.

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Supprimer l'alinéa 10.

Exposé sommaire :

Cette disposition vise à étendre aux salariés qui travaillent entre 21 et 24 heures les dispositions prévues par le Code du travail pour les travailleurs de nuit, notamment :

- une consultation obligatoire du médecin du travail avant toute décision importante relative à la mise en placez ou à la modification du travail de nuit

- une surveillance médicale renforcée. Une telle disposition s'entend parfaitement pour les travailleurs de nuit à l'égard desquels le médecin du travail se doit d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité et d'appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Le fait d'être soumis à un horaire conduisant à travailler d'une façon qui peut n'être qu'occasionnelle entre 21 et 24 heures n'aura certainement pas les même conséquences que pour le travailleur de nuit

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