Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Tardy, M. Censi, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Abad, M. Tian, M. Salen, M. Le Fur, M. Decool, M. Chartier, M. Moreau, Mme Besse.
L'article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les obligations prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 55 sont également applicables au juriste d'entreprise sans qu'elles soient opposables à l'entreprise qui l'emploie.
« Que ce soit dans le domaine du conseil, de la conformité ou dans celui de la préparation de la défense ou des actes sous seing privé, les consultations juridiques adressées par un juriste d'entreprise au profit exclusif de l'entreprise qui l'emploie ou à toute entreprise du groupe auquel elle appartient, ou destinées à un avocat ou à un autre juriste d'entreprise, les correspondances échangées entre une entreprise et le juriste d'entreprise qu'elle emploie ou qui est employé par une autre entreprise de son groupe, entre des avocats ou juristes d'entreprise, à l'exception pour ces dernières correspondances de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, les informations réunies pour les besoins de ces consultations, sont couvertes par le secret professionnel. ».
Le statut d'avocat en entreprise a été abandonné, ce qui est une bonne chose. En revanche, il conviendrait de renforcer celui de juriste en entreprise.
A ce jour, 18 pays de l'Union Européenne (dont l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, le Danemark, la Pologne, etc.) sur 28 reconnaissent la confidentialité des avis des juristes exerçant au sein d'une entreprise. Les pays de Common Law en dehors de l'UE reconnaissent aussi très largement ce principe (USA, Canada, Australie, Inde, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, etc.).
Cette protection est d'autant plus nécessaire pour les entreprises françaises qui emploient ces juristes que les effets extra-territoriaux de certaines réglementations nationales (en particulier aux États-Unis) ou les règles de procédure applicables à la recherche de la preuve dans les pays anglo-saxons (système dit de « discovery ») peuvent amener les avis rendus par les juristes d'entreprise en France comme des éléments à charge auto-incriminante pour leurs entreprises. Un nombre croissant de groupes internationaux est devenu réticent à localiser leurs activités juridiques en France ou à confier leur direction juridique à un juriste français, car ils y voient un maillon faible dans leur organisation et protection juridiques.
Cet amendement vise donc à compléter les dispositions de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques afin de garantir la confidentialité des consultations juridiques, des informations et échanges correspondants entre un juriste d'entreprise et son employeur ainsi qu'entre tous les professionnels du droit. Il contribue à assurer la compétitivité des activités juridiques des entreprises et le développement de l'emploi des juristes qui les exercent, et à promouvoir également la sécurité juridique des opérations conduites par les entreprises, le respect du droit dans la vie des affaires, le rayonnement du droit français, et de la France comme place de droit, au bénéfice de l'ensemble de ses professionnels.
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