Amendement N° 366 (Irrecevable)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 21 janvier 2015 par : M. Tardy, M. Censi, M. Morel-A-L'Huissier.

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Au I de l'article 50 du code des marchés publics, après le mot "marché", rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

"les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte."

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de favoriser l'innovation, et prévoit que, sauf mention contraire, les variantes sont autorisées dans le cadre des marchés publics passés selon une procédure formalisée.

Cette faculté (pour laquelle le silence sur ce sujet vaut accord) existe déjà dans le cadre des marchés à procédure adaptée.

Pour rappel, l’intérêt des variantes est de laisser une part d’initiative aux candidats en leur permettant de proposer des modifications au cahier des charges. Ceci est d’autant plus pertinent que lorsqu’il s’agit d’entreprises innovantes, les solutions techniques proposées sont par définition méconnues des commanditaires. C’est un moyen souvent efficace d’améliorer la performance de la solution mise en œuvre.

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