Déposé le 2 février 2015 par : M. Tardy, M. Censi, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Abad, M. Tian, M. Le Fur, M. Decool, M. Chartier, M. Moreau.
Par exception aux dispositions des articles L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2322-1, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, et à titre expérimental, les entreprises qui, au titre des années 2015, 2016 et 2017 atteignent ou dépassent l'effectif de onze ou de cinquante salariés ne sont pas soumises pendant trois ans aux obligations découlant des articles précités.
Des dispositions pour libérer l'activité économique des entreprises font cruellement défaut dans ce projet de loi.
Aussi, cet amendement propose que les contraintes nouvelles créées pour les entreprises qui dépassent certains seuils sociaux soient, à titre expérimental, gelées (CE, CHSCT, délégué du personnel) ; tout en souhaitant encourager le développement harmonieux du dialogue social au sien de l'entreprise.
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