Amendement N° 377 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 31 janvier 2015 par : M. Tardy, M. Censi, M. Morel-A-L'Huissier, M. Chevrollier, M. Martin-Lalande, M. Abad, M. Tian, M. Decool, M. Chartier, M. Moreau, Mme Besse.

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Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4161‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4161‑3. – Les branches peuvent mettre en place dans le cadre de leur mission d'accompagnement des entreprises et de leurs salariés des documents d'aide à l'évaluation des risques qui peuvent être opposables dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une validation suivant une procédure fixée par décret. ».

Exposé sommaire :

Concernant le compte pénibilité, une mission a été confiée à MM. C. Sirugue et G. Huot d'une part et à M. de Virville d'autre part. Toutefois, afin de simplifier et de sécuriser le dispositif, il apparait nécessaire d'introduire des « modes d'emploi » opposables aux organismes de sécurité sociale et aux salariés pour lever les incertitudes sources de possibles contentieux. .

L'article L. 4161‑1 du code du travail impose à l'employeur de consigner l'exposition du salarié à la pénibilité dès lors que ce dernier aura été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques au-delà des seuils réglementaires. Le salarié peut, en cas de différent sur la nature de l'exposition à la pénibilité, porter sa réclamation devant la caisse de retraite mentionnée à l'article D. 4162‑24 al. 2 du code du travail.

À ce jour, peu d'accords collectifs de branche étendus ont été conclus sur le thème de la pénibilité suivant l'article L. 4161‑2 laissant les entreprises notamment les TPE/PME face à une insécurité juridique dans leur processus d'évaluation interne de la pénibilité.

Face à un dispositif complexe, le risque de contentieux est fort et l'existence de « modes d'emploi » opposables à partir du moment où ces documents auraient fait l'objet d'une validation par la Direction Générale du Travail, par exemple, sécuriseraient et simplifieraient la vie des entreprises en protégeant également l'intérêt des salariés.

Ces référentiels pourraient prendre la forme de plans d'action de branche à défaut d'accord collectif sur ce sujet.

Le présent amendement, via l'inscription d'un article L. 4161‑3 nouveau dans le code du travail, a pour objet la mise en place de référentiels opposables afin de sauvegarder la compétitivité des entreprises et préserver l'emploi.

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