Déposé le 25 janvier 2015 par : Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
I. – Après l'article 1erquater de l'ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. – Lorsque le propriétaire de l'office, d'une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les notaires salariés de l'office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs notaires salariés de présenter une offre pour l'acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux notaires salariés.
« La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque notaire salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout notaire salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession des parts et des droits. »
II. – Après l'article 3 ter de l'ordonnance n° 45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 3 quater ainsi rédigé :
« Art. 3 quater. – Lorsque le propriétaire de l'étude, d'une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les huissiers salariés de l'office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs huissiers salariés de présenter une offre pour l'acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux huissiers salariés.
« La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque huissier salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout huissier salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession des parts et des droits. »
III. – Après l'article 3 de l'ordonnance n° 45‑2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 3bis ainsi rédigé :
« Art. 3bis. – Lorsque le propriétaire de l'office, d'une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les commissaires-priseurs salariés de l'office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs commissaires-priseurs salariés de présenter une offre pour l'acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux commissaires-priseurs salariés.
« La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque commissaire-priseur salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout commissaire-priseur salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession des parts et des droits. »
IV. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 743‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 743‑12‑2. – Lorsque le propriétaire d'un greffe de tribunal de commerce, d'une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les greffiers de tribunal de commerce salariés de l'office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs greffiers de tribunal de commerce salariés de présenter une offre pour l'acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux greffiers de tribunal de commerce salariés.
« La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque greffier de tribunal de commerce salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout greffier de tribunal de commerce salarié. L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession des parts et des droits. ».
Cet amendement vise à prévoir un dispositif d'information des notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffier de tribunal de commerces, quand ils sont salariés, en cas de cession des parts ou de l'office
Les perspectives de titularisation et d'association des notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffier de tribunal de commerce salariés restent actuellement trop limitées. L'objectif de l'amendement est de de favoriser leur mobilité professionnelle afin que ceux qui le souhaitent puissent devenir associés au sein de l'office ou de l'étude qui les emploie.
L'augmentation du nombre de notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffier de tribunal de commerce salariés, prévu par l'article 18 ainsi que la pluralité des formes juridiques des études, prévue par l'article 20 ter du présent projet de loi, rendent nécessaire l'instauration d'un dispositif d'information.
Concernant les notaires, c'est de plus une recommandation de l'Autorité de la concurrence, qui au point 540 de son « avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées » préconise d' « instituer un droit du notaire salarié à information des perspectives de cessions de parts sociales de son office ».
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