Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Douillet, M. Mariani, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Sermier.
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. - Le II de l'article 155 B du code général des impôts est complété par und) ainsi rédigé :
« d) Produit des plans d'épargne retraites par capitalisation souscrits à l'étranger lors de l'exercice d'une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariée à l'étranger de nombreux français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des retraites par répartition de leurs pays d'accueil, des plans de retraite par capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite.
Aux États-Unis, le plan de retraite 401(k) est ainsi un plan d'épargne-retraite qui est financé par des cotisations des employés avec des contributions de contrepartie de l'employeur. L'attraction principale de ces plans, en droit fiscal américain, est qu'ils sont tirés de salaire avant impôt, et les fonds de croissance en franchise d'impôt jusqu'à leur retrait.
L'objet du présent amendement est d'inclure les sommes perçues au titre de ces plans dans le régime de l'impatriation fixé par l'article 155 B du code général des impôts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.