Amendement N° 462 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Rogemont, Mme Maquet, M. Bies, M. Jean-Louis Dumont.

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Dans les conventions de réservation visées aux dixième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que dans les conventions résultant d'une délégation établie conformément au treizième alinéa du même article, conclues pour des logements situés sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, et qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi, ou qui sont signées à compter de cette date, le délai dans lequel le réservataire propose un ou des candidats à l'organisme propriétaire des logements est impérativement ramené à un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement.

Cette disposition est d'ordre public.

Exposé sommaire :

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi ALUR n° 2014‑366 du 14 mars 2014, prévoit que le délai de préavis du congé donné par le locataire est ramené à un mois dans les territoires tendus visés à l'article 17‑1 de la loi.

Les dispositions du projet de loi en discussion vont permettre aux locataires du parc Hlm de bénéficier de ce délai de préavis réduit.

Or, les organismes d'Hlm bailleurs ont conclu des conventions de réservation de logements avec les réservataires autorisés selon l'article L. 441‑1 du CCH dans lesquelles le délai de présentation des candidats par le réservataire est corrélé au délai de préavis de 3 mois. Afin de ne pas pénaliser les organismes bailleurs, le présent amendement ramène le délai de présentation au délai de droit commun du préavis.

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