Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Rogemont, Mme Maquet, M. Bies, M. Jean-Louis Dumont.
Le quatrième alinéa du II de l'article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organismes mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation peuvent se dispenser du versement de cette cotisation à la condition d'avoir souscrit une garantie financière dont les modalités sont définies par décret. ».
La loi ALUR a institué un fonds de travaux, à compter du 1er janvier 2017, dans les immeubles soumis au statut de la copropriété. Une cotisation annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par l'assemblée générale et égale au minimum à 5 % du budget prévisionnel, alimente ce fonds.
Compte tenu des garanties de solvabilité que présentent les organismes Hlm, il est proposé pour ces derniers de substituer une garantie financière à cette obligation de cotisation.
Cet amendement a pour objet d'exonérer du versement de cette cotisation, les organismes d'Hlm copropriétaires sous la condition d'avoir souscrit cette garantie.
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