Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Le Fur, M. Aboud, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Fenech, M. Gilard, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Straumann, M. Verchère, M. Vitel.
L'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots « agricoles ou » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Les installations d'élevage existantes à la date de la publication de laloi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiquesne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du territoire. Ces élevages sont soumis aux dispositions du règlement national d'urbanisme.
« Il est interdit de créer un nouvel élevage ou de remettre en activité un élevage qui a cessé son activité depuis plus de deux ans dans les espaces proches du rivage ou sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 précitée. ».
Cet amendement a pour objectif de permettre aux élevages existants se trouvant proches du rivage à pouvoir pérenniser leur outil de travail dans un monde économique en perpétuel évolution.
Le gel imposé par la loi littorale condamne ces élevages à la fermeture dans des conditions inacceptables.
L'amendement interdit la création de tout nouvel élevage dans les espaces sensibles identifiés par la loi littorale.
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