Déposé le 24 janvier 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Darmanin, M. Ginesy, M. Myard, M. Sermier.
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces services réguliers sont assurés par des véhicules de transports répondant aux normes Euro 5 et Euro 6 définies par les règlements (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 et 459/2012 de la Commission du 1er juillet 2012 relatifs à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers. »
L'article 2 du présent projet prévoit l'ouverture des lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar afin de permettre un resserrement du maillage territorial et de limiter l'utilisation du véhicule individuel dans un souci de protection de l'environnement.
Afin de s'assurer que ce nouveau mode de transport s'inscrivent dans la perspective de la politique environnementale et soit réellement vertueux, le présent amendement propose que ces nouveaux services soient effectués par des autocars récents répondant aux dernières normes européennes en matière d'émission de gaz et de particules.
Les normes antipollution Euro 5 et Euro 6 visés par le présent amendement fixent les limites maximales de rejets polluants, hors CO2, notamment pour les cars de transports de voyageurs.
La norme d'émission Euro 5 est entrée en vigueur en septembre 2009 pour les nouvelles homologations de véhicules de transports de voyageurs et concerne l'ensemble de ces véhicules neufs depuis le 1er octobre 2009.
La norme Euro 6 entrée en vigueur au 1er janvier 2014, concerne les véhicules de transports de voyageurs et les poids lourds, a durci ces limites en se focalisant essentiellement sur les émissions de NOx.
L'adoption du présent amendement permettrait par conséquent de garantir que ces nouveaux services soient effectués par des véhicules immatriculés depuis 2009 et donc plus vertueux du point de vue écologique.
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