Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Aubert, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Sermier.
Après le septième alinéa de l'article L. 132‑23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – expatriation de plus de cinq années révolues. ».
Le plan d'épargne retraite populaire est un produit d'épargne à long terme, qui permet d'obtenir, à partir de l'âge de la retraite, un revenu régulier supplémentaire. Le capital constitué est reversé sous forme d'une rente viagère. Il peut également être reversé sous forme de capital, à hauteur de 20 %.
Le plan d'épargne retraite populaire permet aussi d'utiliser l'épargne accumulée pour financer l'acquisition d'une première résidence principale. L'épargne versée sur un plan d'épargne retraite populaire est, en principe, bloquée jusqu'à l'âge de la retraite. Il est cependant possible, aux termes de l'article L. 132‑23 du code des assurances, de récupérer son épargne de façon anticipée dans les cas suivants :
- invalidité,
- décès du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs),
- expiration des droits aux allocations chômage,
- cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire,
- surendettement.
En revanche, la personne qui s'expatrie ne peut, même après une durée longue d'expatriation, récupérer son épargne de façon anticipée, ce qui soulève un sentiment d'injustice chez de nombreux expatriés de longue date.
C'est pourquoi le présent amendement vise à modifier l'article L. 132‑23 du code des assurances relatif aux conditions de sorties anticipées des plans d'épargne retraite populaire, afin d'ajouter l'expatriation de longue durée à la liste des situations permettant de récupérer de façon anticipée son épargne.
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