Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l'extension du pouvoir d'injonction structurelle de l'Autorité de la concurrence.
En effet, le projet de loi prévoit que le pouvoir d'injonction structurelle de l'Autorité de la concurrence s'applique non plus en cas d'abus, mais dès lors qu'une entreprise exerce une position dominante, détient plus de 50 % des parts de marché et pratique des prix et des marges élevés.
Or, un tel renforcement du pouvoir de l'Autorité de la concurrence enverrait un signal négatif aux investisseurs, notamment étrangers, et réduirait l'attractivité du territoire français et la compétitivité des entreprises. Par exemple, une entreprise qui aurait acquis une position solide par ses seuls mérites, notamment en termes d'innovation, sans qu'un abus de position dominante n'ait été caractérisé à son encontre, pourrait être contrainte de céder des actifs à des concurrents qui bénéficieraient alors, indûment et à un prix nécessairement décoté, du résultat de son travail.
De plus, ce renforcement serait potentiellement source de nombreux contentieux. Source d'insécurité sur les contrats en cours, il induit des effets collatéraux sur les tiers partenaires, victimes indirectes. Le contentieux pourrait également porter sur le déséquilibre au moment de la négociation pour cession forcée. Le vendeur supportera notamment un aléa dans la recherche d'acheteurs potentiels.
Ainsi, ce pouvoir accru s'apparente à de l'économie administrée, ce qui est contraire à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété constitutionnellement garantis.
Par ailleurs, l'Autorité dispose déjà de moyens de contrôle suffisants et efficaces afin d'assurer une régulation ex-ante et ex-post des marchés, que ce soit au travers du contrôle des concentrations, de la sanction des pratiques anticoncurrentielles ou encore de la faculté d'auto-saisine pour avis.
L'extension du pouvoir d'injonction structurelle, qui représente une dérogation majeure aux règles de concurrence, n'est aucunement justifiée. Ainsi, l'Autorité n'a encore jamais mis en pratique ce pouvoir dans les DOM-COM depuis 2012.
Quant à la comparaison avec nos partenaires européens, un tel pouvoir n'existe pratiquement nulle part et l'autorité de la concurrence britannique, citée en exemple dans l'étude d'impact, n'a pas jugé opportun d'appliquer ce dispositif dans le secteur de la distribution de détail.
Il est par conséquent proposé de supprimer l'article 11.
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