Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.
Le 5° de l'article L. 3313‑2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 5° Les modalités et dates de versement des sommes dues aux salariés ».
Amendement de précision rédactionnelle. Suite aux modifications apportées en commission, il convient de préciser le contenu de l'accord d'intéressement.
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