Amendement N° 588 rectifié (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.

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L'article L. 3313‑2 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  L'accord d'intéressement peut prévoir l'affectation des sommes :
«  1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
«  2° À un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.
«  Les sommes bloquées sur un compte ouvert dans les livres de l'entreprise sont indisponibles pendant cinq ans à compter de leur affectation au compte et rémunérées dans les conditions fixées par décret. Les cas dans lesquels un salarié peut percevoir les sommes affectées à un plan d'épargne salariale ou à un compte courant bloqué sont ceux définis par l'article D. 3324‑2 du même code.
«  Tout accord d'intéressement conclu à partir de la date de promulgation de la loi n°     du       pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques doit être mis en conformité avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2017. ».

Exposé sommaire :

L'article L. 3313‑2 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'accord d'intéressement peut prévoir l'affectation des sommes :

« 1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;

« 2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

« Les sommes bloquées sur un compte ouvert dans les livres de l'entreprise sont indisponibles pendant cinq ans à compter de leur affectation au compte et rémunérées dans les conditions fixées par décret. Les cas dans lesquels un salarié peut percevoir les sommes affectées à un plan d'épargne salariale ou à un compte courant bloqué sont ceux définis par l'article D.3324‑2.

« Tout accord d'intéressement conclu à partir de la date de promulgation de la loi n° ….. doit être mis en conformité avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2017. »

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