Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Hetzel.
I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale, après le taux : « 8 % », sont insérés les mots : « pour les sommes issues de la participation et de l'intéressement investies par le salarié ainsi que les versements complémentaires de l'employeur dans un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne interentreprises défini au livre III du code du travail, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour le fonds de solidarité vieillesse du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le forfait social, dont le montant a été multiplié par 10 en 5 ans, est aujourd'hui appliqué de façon uniforme à l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale, sans prendre en compte le fait que les sommes soient perçues directement par le salarié ou épargnées sur le long terme, permettant ainsi de financer l'économie sur le long terme.
Le présent amendement a donc pour objectif de moduler le taux du forfait social selon que les sommes issues de la participation et de l'intéressement ainsi que l'abondement de l'employeur sont distribuées immédiatement aux salariés ou investies sur des dispositifs d'épargne salariale comportant une période de blocage. Dans ce cas, le taux serait ramené à 8 % lorsque les sommes attribuées (dont l'abondement de l'employeur) sont affectées à un plan d'épargne entreprise. Le forfait social serait supprimé dès lors que les sommes attribuées sont affectées à un dispositif d'épargne retrait.
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