Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3313‑2 , il est inséré un article L. 3313‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3313‑2‑1. – Un accord d'intéressement conclu à compter du 1er janvier 2015 dans une entreprise qui emploie moins de cinquante salariés peut prévoir expressément le recours au Livret E défini à l'article L. 3323‑6‑1 et recevoir les sommes acquises par les salariés en vertu de cet accord.
« Dans ce cas, l'accord doit écarter expressément tout versement immédiat ou affectation à un plan d'épargne salariale. » ;
2° L'article L. 3314‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'accord d'intéressement a institué le Livret E prévu à l'article L. 3323‑6‑1, les sommes dues aux bénéficiaires y sont obligatoirement affectées dès la répartition et produisent des intérêts à un taux défini par décret. Il en est de même, s'il y a lieu, du supplément d'intéressement. » ;
3° L'article L. 3315‑2 est complété par l'alinéa suivant :
« Il en est de même lorsque l'intéressement est affecté au Livret E comme le permet l'article L. 3313‑2‑1. ».
Cet amendement propose de créer le Livret E préconisé par le rapport COPIESAS et prévoit les modalités d'affectation de l'intéressement au Livret E.
Ainsi, ce Livret E pourrait accueillir les sommes attribuées tant dans le cadre de l'accord de participation que celles provenant d'un accord d'intéressement. Cette épargne sera indisponible pendant une période de cinq ans, hormis les cas de déblocages anticipés.
Ce mécanisme a l'avantage de permettre aux entreprises de conserver en trésorerie les sommes épargnées pendant cinq ans et d'assurer aux salarié une rémunération de leur épargne un peu au-delà du taux du livret A.
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