Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.
Après l'article L. 243‑12‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑12‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑12‑3‑1. – Le cotisant a la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'agent chargé du contrôle du recouvrement sous peine d'irrégularité de la procédure de contrôle. ».
Cet amendement dispose que le cotisant doit avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement dans le cadre du contrôle URSSAF, sous peine d'irrégularité de la procédure. Cette solution rejoint celle du Conseil d'État dans le cadre du contrôle fiscal (Conseil d'État. 2 mai 1990.RJF 6/90 n° 721). Cette solution est d'autant plus nécessaire dans les PME.
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