Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« À défaut d'accord conclu à un niveau territorial ou d'accord collectif attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel peut être mis en œuvre sur le fondement d'une décision unilatérale de l'employeur. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. ».
Complétant l'amendement adopté en commission, cet amendement vise à revenir à la rédaction figurant dans l'avant-projet de loi, autorisant l'ouverture dominicale dans les zones commerciales et touristiques (dont les zones touristiques internationales) pour les établissements couverts par un accord collectif, ou à défaut d'accord collectif, sur le fondement d'une décision unilatérale de l'employeur, comme c'est aujourd'hui le cas, et pas uniquement pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
Revenir sur cet équilibre pourrait fragiliser de nombreux établissements, sans apporter de bénéfice supplémentaire aux salariés dès lors que la loi prévoit déjà, à défaut d'accord collectif, des garanties en termes de majoration salariale (doublement de la rémunération) ainsi que le respect du principe du volontariat.
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