Déposé le 21 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.
Il est créé une section intitulée « durée du temps de travail et aménagements » qui comporte un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Les articles L. 3123‑14‑1 à L. 3123‑14‑5 du code du travail sont abrogés.
II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 3123‑25 du code du travail, les mots : « Une convention ou un accord de branche étendu », sont remplacés par les mots : « Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ».
III. – Le III de l’article 20 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est abrogé. »
La mise en place d’une durée minimale du temps de travail de 24h, souhaitée par les partenaires sociaux et inscrite dans la loi de sécurisation de l’emploi, partait d’un bon sentiment : toutefois, difficile à négocier puis à appliquer, elle a fait l’objet de nombreux revirements législatifs (loi relative à la formation professionnelle, loi de simplification de la vie des entreprises) au point de faire peser une réelle insécurité juridique sur les contrats en question. Plus globalement, cette durée minimale fait de la France le seul pays au monde où l’on ne peut pas travailler moins de 24 heures et difficilement plus de 35 heures.
Il est donc proposé d’abroger l’essentiel des dispositions relatives à la durée minimale de vingt-quatre heures et aux deux types de dérogations à ce socle minimal pour l’organisation du travail à temps partiel, celle à l’initiative du salarié et celle prévue par accord de branche étendu. Les modalités d’instauration de compléments d’heures sont simplifiées (II) et peuvent être prévues prioritairement par accord d’entreprise, plutôt de que de branche.
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