Déposé le 21 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.
Rédiger ainsi cet article :
« I.- À titre expérimental, le Gouvernement peut autoriser la création d’une mesure administrative de suspension temporaire d’activité d’un prestataire de services étranger en cas d’infraction grave à des règles fondamentales du droit du travail, telles que celles définies aux articles L. 3132‑2, L. 3121‑34 du code du travail ou de l’article 225‑14 du code pénal. A défaut de régularisation après information de l’inspection du travail, cet employeur peut se voir enjoint de faire cesser la situation dans un délai défini au III du présent article.
II.- L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de trente-six mois à compter de la publication la présente loi. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur l’impact social, économique et financier du dispositif de cessation d’activité du prestataire de services établi hors de France sur les maîtres d’ouvrage de droit privé et public.
III.- Les conditions et le champ de l’expérimentation, notamment les sanctions en cas de non-respect de la décision administrative de cessation d’activité par le prestataire de services, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le projet de loi propose d’ajouter à l’arsenal de sanctions inscrit dans la loi de 2014 relative à la lutte contre la concurrence sociale déloyale, un nouvel outil de lutte contre la fraude en matière de détachement des travailleurs.
Ce dispositif ne manque pas d’intérêt : néanmoins, l’indigence de l’étude d’impact rend nécessaire son expérimentation. Il convient en effet de pouvoir évaluer les conséquences de ce nouvel outil pour les maîtres d’ouvrage établis en France. La situation de l’emploi dans le secteur du BTP étant très inquiétante, il ne faudrait pas que ce dispositif de lutte contre la fraude ne signe du même coup l’arrêt de mort des entreprises françaises commanditaires.
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