Déposé le 31 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.
Après l'article L. 1251‑54 du code du travail, il est inséré un article L. 1251‑54‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1251‑54‑1. – Pour le calcul des effectifs des salariés permanents, l'article L. 1111‑2 s'applique à l'exception de la mention « ainsi que les salariés temporaires » de la première phrase du 2° ».
Amendement de précision.
Il précise que pour le calcul de l'effectif des salariés permanents des entreprises de travail temporaire tel que visé à l'article L. 1111‑2 du code du travail, il n'y a pas lieu de retenir l'effectif des salariés temporaires puisque ces derniers sont déjà visés par le 2° de l'article L. 1251‑54 qui identifie les deux catégories de personnel de ces entreprises.
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