Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Lamblin.
Rédiger ainsi cet article :
« La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :
« I. Il est rétabli un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. – Le garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat, décide de l'augmentation du nombre de notaires en considération des objectifs de sécurité juridique, d'accès au service public de la justice, des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique des territoires.
« Afin d'atteindre ces objectifs, en fonction d'une prévision quinquennale, dans le ressort de chaque cour d'appel, le garde des sceaux, ministre de la justice :
« 1° Détermine les offices dans lesquels il devra être procédé à la nomination d'un ou plusieurs notaires salariés ;
« 2° Fixe la liste des offices qui doivent accueillir un ou plusieurs notaires associés;
« 3° Arrête les lieux dans lesquels des offices sont créés.
« II. - Après l'article 31, sont insérés quatre articles 31-1, 31-2, 31-3 et 31-4 ainsi rédigés :
« Art. 31-1. – I. – Il est procédé à l'accueil d'un notaire salarié, dès lors que l'office concerné dépasse un seuil déterminé par décret en Conseil d'État.
« II. – Il est procédé à l'accueil d'un notaire associé, dès lors que l'office concerné dépasse des seuils déterminés en Conseil d'État, durant chacune des trois années antérieures.
« III. – Il est créé un office notarial dans chaque unité urbaine de référence s'il est constaté une carence au regard des critères définis par un décret en Conseil d'État.
« Étant entendu que les unités urbaines de plus de 200 000 habitants obéissent à des règles particulières, elles-mêmes définies par ce même décret.
« Art. 31-2. – Une convention quinquennale relative à la communication de toutes données permettant au garde des sceaux, ministre de la justice, de remplir ces missions, est signée entre le ministère de la justice et le Conseil supérieur du notariat.
« Art. 31-3. – En cas de non-respect du plan d'accueil des notaires salariés et des notaires associés défini par le garde des sceaux, une sanction disciplinaire peut être prononcée à l'encontre des notaires et de la société qui avait l'obligation d'accueil.
« Art. 31-4. – Il est instauré un fonds de péréquation entre les offices de notaires pour l'aide à la restructuration de la profession et à l'installation des primo installants. Le calcul de cette cotisation est défini par décret. Une remise de cette cotisation est accordée aux offices respectant les obligations d'accueil prévues conformément aux articles précédents, ainsi qu'aux offices non concernés par le plan d'accueil. ».
Le notaire détient ses prérogatives attachées aux actes de l'autorité publique de sa nomination par le ministre de la Justice. Il exerce ses fonctions sous la seule tutelle du ministre qui contrôle son activité.
Son statut d'officier public l'exclut de la directive du Parlement européen et du Conseil n°2006/123 du 16 Décembre 2006 dite Directive Service, et fait obstacle au principe de liberté d'installation, sous le contrôle d'une autorité indépendante.
L'adaptation du nombre d'offices et des officiers publics et ministériels sur l'ensemble du territoire reste une nécessité.
Leur implantation doit se réaliser dans le cadre d'une planification nationale, pour assurer la cohérence et l'optimisation du maillage territorial et l'égal accès au droit pour tous les citoyens.
Un plan programmant les installations sur une période quinquennale doit être préparé par le ministre de la justice, en sa qualité de seul garant de l'accès au droit et d'une bonne administration de la justice et de paix sociale.
Ce plan quinquennal, préparé après avis de l'Autorité des professions du droit, doit donner au ministre de la Justice la possibilité d'augmenter progressivement le nombre d'officiers publics et ministériels soit en imposant de nouveaux officiers publics dans les offices existants, soit en créant de nouveaux offices en cas de besoins.
Il doit permettre également de faciliter l'accès aux jeunes diplômés, en programmant leur arrivée sans désorganiser les professionnels en place et mettre en péril les offices existants.
Ce plan doit être normatif et s'imposer aux professionnels concernés s'il n'est pas respecté, en conséquence, pour renforcer l'application efficace de ce plan, le Garde des Sceaux doit disposer de moyens de contrainte et de sanction adaptés et proportionnés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.