Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Huet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Salen, M. Gandolfi-Scheit, M. Siré, M. Chartier, M. Le Mèner, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Zimmermann, Mme Ameline, M. Daubresse, Mme Genevard, M. Darmanin, Mme Poletti, Mme Greff, M. Moreau.
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles 31 à 35 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Art. 31. – Le ministre de la justice décide de l'augmentation du nombre de notaires en considération des objectifs de sécurité juridique, d'accès au service public de la justice, des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique des territoires.
« Afin d'atteindre ces objectifs, en fonction d'une prévision triennale, dans le ressort de chaque cour d'appel, le ministre de la justice :
« 1° Détermine les offices dans lesquels il doit être procédé à la nomination d'un ou plusieurs notaires salariés ;
« 2° Fixe la liste des offices qui doivent accueillir un ou plusieurs notaires associés ;
« 3° Arrête les lieux dans lesquels des offices sont créés.
« Art. 32. – 1° Il est procédé à l'accueil d'un notaire salarié dès lors que l'office concerné dépasse un seuil déterminé par décret en Conseil d'État.
« 2° Il est procédé à l'accueil d'un notaire associé dès lors que l'office concerné dépasse des seuils déterminés en Conseil d'État, durant chacune des trois années antérieures.
« 3° Il est créé un office notarial dès lors que l'unité urbaine de référence compte plus de 15 000 habitants sans office ni bureau annexe et recense plus de 3 000 propriétaires de leur résidence principale au dernier recensement établi et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour les unités urbaines de plus de 200 000 habitants, les critères définis ci-dessus s'appliquent à l'échelon de chacune des communes de plus de 15 000 habitants concernées, dès lors qu'il n'existe pas déjà d'offices ou de bureaux annexes dans les communes limitrophes.
« Dans les unités urbaines de référence de plus de 15 000 habitants où existe déjà un office, il peut être créé un ou plusieurs offices supplémentaires, dès lors que le nombre des notaires en exercice sur l'unité urbaine est inférieure à la densité notariale définie ci-dessus.
« Art. 33. – Une convention triennale est signée entre le ministère de la justice et le Conseil supérieur du notariat relative à la communication de toutes données permettant au garde des sceaux, ministre de la justice, de remplir ces missions.
« Art. 34. – En cas de non-respect du plan d'accueil des notaires salariés et des notaires associés, défini par le ministre de la justice, une sanction disciplinaire peut être prononcée à l'encontre des notaires ou de la société à qui incombait l'obligation d'accueil. »
« Art. 35. – Il est instauré un fonds de péréquation entre les offices de notaires pour l'aide à la restructuration de la profession et l'installation des primo-installants. Le calcul de cette cotisation sera défini par décret. Une remise de cette cotisation est accordée aux offices respectant les obligations d'accueil prévues conformément aux articles précédents ainsi qu'aux offices non concernés par le plan d'accueil. ».
Le notaire détient ses prérogatives attachées aux actes de l'autorité publique de sa nomination par le ministre de la Justice. Il exerce ses fonctions sous la seule tutelle du ministre qui contrôle son activité.
Son statut d'officier public l'exclut de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2006/123 du 16 Décembre 2006 dite Directive Service, et fait obstacle au principe de liberté d'installation, sous le contrôle d'une autorité indépendante.
L'adaptation du nombre d'offices et des officiers publics et ministériels sur l'ensemble du territoire reste une nécessité.
Leur implantation doit se réaliser dans le cadre d'une planification nationale, pour assurer la cohérence et l'optimisation du maillage territorial et l'égal accès au droit pour tous les citoyens.
Un plan programmant les installations sur une période triennale doit être préparé par le ministre de la justice, en sa qualité de seul garant de l'accès au droit et d'une bonne administration de la justice et de paix sociale.
Ce plan triennal doit donner au ministre de la Justice la possibilité d'augmenter progressivement le nombre d'officiers publics et ministériels soit en imposant de nouveaux officiers publics dans les offices existants, soit en créant de nouveaux offices en cas de besoins.
Il doit permettre également de faciliter l'accès aux jeunes diplômés, en programmant leur arrivée sans désorganiser les professionnels en place et mettre en péril les offices existants.
Ce plan doit être normatif et s'imposer aux professionnels concernés s'il n'est pas respecté, en conséquence, pour renforcer l'application efficace de ce plan, le Garde des Sceaux doit disposer de moyens de contrainte et de sanction adaptés et proportionnés.
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