Amendement N° 92 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 20 janvier 2015 par : M. Marcangeli.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l’article 12-I-1° : suppression des alinéas 2 et 3 remplacés par « Art L. 444-2. Les tarifs mentionnés à l’article L 444-1 prennent en compte les objectifs d’accessibilité au droit, de sécurité et d’efficacité juridiques mais également l’objectif de bien-être des usagers, notamment par une tarification raisonnable. Est créée une autorité des professions du droit placée auprès du premier président de la Cour de Cassation. Cette autorité, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État, conseille le gouvernement sur les règles d’implantation et les tarifs réglementés des officiers publics et ministériels.».

À l’article 12-I-1° alinéa 6 : remplacer « de l’Autorité de la concurrence » par « de l’autorité des professions du droit».

À l’article 12-I-2° alinéa 2 : remplacer « l’Autorité de la concurrence » par « l’autorité des professions du droit ».

À l’article 12-I-3° alinéa 2 : remplacer « L’Autorité de la concurrence » par « l’autorité des professions du droit ».

Exposé sommaire :

Les services publics se distinguent des services marchands par le fait que leurs tarifs ne dépendent pas directement de leurs coûts de production mais d’objectifs de politique publique (accessibilité au droit, équité territoriale, sécurité juridique…). L’idée de fixer les tarifs de certains officiers publics et ministériels selon leur coût et donner compétence à l’Autorité de la concurrence pour les proposer en lieu et place du ministère compétent conduirait à un recul du service public au profit d’une vision financière et libérale de la société.

En outre, vouloir tarifer les actes en fonction de leur coût est également un contre-sens économique qui va peser sur l’efficacité de ces professions et, in fine, sur les coûts pour les usagers. Les effets inflationnistes de la tarification par les coûts sont bien connus, les prestataires n’étant en rien incités à maîtriser leurs coûts. Ces effets ont d’ailleurs été relevés par l’Autorité de la concurrence elle-même1. Enfin, en cas de contentieux2, l’Autorité de la concurrence serait amenée à se prononcer sur une profession qu’elle contribue à réguler. Elle serait alors en position de juge et partie, ce qui est contraire au principe d’impartialité du juge.

Soucieux de l’importance qu’il y a à assurer un partenariat gagnant – gagnant entre l’État et les Officiers Publics Ministériels3, ce qui inclut une tarification raisonnable, il est proposé de créer une autorité des professions du droit qui conseillerait le gouvernement pour la fixation des tarifs de ces professions. Elle veillerait au bien-être des usagers, objectif fondamental de la politique de la concurrence, mais également aux objectifs d’égalité d’accès au droit, de sécurité et d’efficacité juridiques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion