Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Lamour.
Après l'article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 66‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. 66‑5‑1. – En toutes matières, les consultations juridiques données par un juriste d'entreprise à l'entreprise qui l'emploie ou à toute entreprise du groupe auquel elle appartient, sont couvertes par le secret professionnel. ».
Le statut d'avocat salarié en entreprise a été rejeté par la commission, comme étant en contradiction avec le principe d'indépendance consubstantiel à la profession d'avocat. Cet amendement permet de satisfaire toutefois l'un des besoins exprimés à l'occasion des débats, en garantissant la confidentialité des échanges entre un juriste d'entreprise et son employeur.
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