Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Gest.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Le I est applicable concomitamment à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires visées aux articles L. 444‑1 et suivants du code de commerce. ».
La tarification des greffiers, fixée par décret en Conseil d'État, repose actuellement sur un mode de péréquation entre prestations tarifées et prestations effectuées sans frais ; l'Autorité de la Concurrence l'a clairement constaté dans son avis sur les professions réglementées du droit.
L'article 12 du projet de loi vise à instaurer une tarification fondée sur la structure des coûts.
Ces mesures remettraient en cause immédiatement sans compensation, l'équilibre financier des greffes et donc leur capacité à maintenir la viabilité des offices, délégataires de mission de service public.
Les impacts seraient particulièrement dangereux pour les jeunes professionnels endettés, qui représentent un tiers des offices, dont le montant de l'engagement financier a été fixé sous le contrôle de l'État.
La mesure aura notamment pour conséquence de déséquilibrer le fonctionnement des juridictions commerciales.
Le présent amendement propose donc de soumettre l'entrée en vigueur de l'article 19 à celle des dispositions réglementaires qui découleront de l'application de l'article 12.
La mise en œuvre de cette mesure aura pour conséquence une perte importante des ressources liées à la diffusion de l'information légale. L'équilibre économique des greffes va s'en trouver gravement impacté, portant ainsi une atteinte à l'organisation de la justice commerciale.
La qualité du service aujourd'hui rendu sera affectée, de même que les projets nationaux réalisés par les greffiers à la demande et à la satisfaction de l'État, qui ne pourraient plus être assurés, et pèseront lourdement sur les finances publiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.