Déposé le 3 février 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard. Castaner. Grandguillaume. Savary. Tourret. Travert.
À l'alinéa 73, substituer au mot :
« Renvoie »
les mots :
« Peut renvoyer »
Cet amendement vise à rendre facultative la possibilité donnée au bureau de conciliation et d'orientation de décider du renvoi de l'affaire vers le bureau de jugement présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454‑2 du code du travail.
Le bureau de conciliation et d'orientation pourrait ainsi renvoyer l'affaire devant le juge professionnel, sans y être obligé, dans deux hypothèses :
- si la nature de l'affaire le justifie ;
- si les deux parties le demandent.
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