Déposé le 13 février 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard. Castaner. Grandguillaume. Savary. Tourret. Travert.
Après le cinquième alinéa de l'article L. 1233‑69 du code du travail, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331‑10, elle reverse à l'organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au premier alinéa l'article L. 6331‑10 afin de financer des mesures de formation prévues à l'article L. 1233‑65. »
Cet amendement vise à compléter la transposition de l'article 4 -5 de l'accord entre les partenaires sociaux sur l'affectation des ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels fixant un taux de contribution des OPCA à hauteur de 20 % pour la prise en charge des coûts pédagogiques.
A l'issue de la négociation des partenaires sociaux, il s'avère que deux modalités de financement sont, en effet, possibles :
- soit l'entreprise verse chaque année à l'OPCA un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées en application de l'article L. 6331‑10 du code du travail ;
- soit l'entreprise décide de conclure un accord portant sur le financement et l'abondement du compte personnel de formation en application de l'article L. 6331‑10, auquel cas elle verse à l'OPCA tout ou partie de sa contribution dès lors qu'un bénéficiaire du CSP souhaite accéder à une formation.
Cet amendement précise ainsi la seconde modalité à savoir qu'en cas d'accord d'entreprise portant sur le financement et l'abondement du compte personnel de formation en application de l'article L. 6331‑10, l'entreprise doit contribuer aux mesures de formation des bénéficiaires du CSP en versant tout ou partie de la contribution obligatoire équivalente à 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord aux OPCA.
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