Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Travert, M. Tourret, Mme Untermaier, Mme Valter, M. Caullet, M. Brottes, M. Le Roux.
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1. – Dans l’ensemble des départements métropolitains où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur ou égal à 45 jours, l’autorité administrative doit agréer des agents publics et contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n’excède pas cette durée. »
« La commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l’un de ces agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction d’examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 211-1.
« Les conditions de formation, d’impartialité et d’incompatibilité de fonction auxquelles répondent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret. La durée de l’habilitation ne peut être inférieure à 3 ans.
Le présent amendement a pour objet de permettre une réduction rapide et significative des délais de passage du permis B dans les zones dites tendues où les délais de passage du permis de conduire sont excessivement longs.
À cette fin il permet aux préfectures de recourir à des agents habilités et dûment formés dans le strict respect de l’annexe IV de la directive 2006/126 relative au permis de conduire. Ces agents, qui pourront notamment être des agents d’établissements publics industriels et commerciaux, seront eux aussi assujettis aux exigences déontologiques imposées par la directive 2006/126. Ces agents bénéficient d’une formation leur permettant d’acquérir le niveau de compétence exigé par la directive 2006/126 CE du Parlement et du Conseil relative au permis de conduire du 20 décembre 2006.
Ils s’ajoutent au détachement, dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, des fonctionnaires des trois fonctions publiques et des agents publics provenant des opérateurs issus du service public de l’Etat.
La faculté de recourir à de tels agents sera circonscrite aux départements dans lesquels le délai moyen de présentation d’un même candidat à l’épreuve est supérieur à 45 jours. Ce délai correspond à une donnée d’ores et déjà mesurable permet une appréciation précise du manque de places d’examen.
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