Déposé le 16 février 2015 par : Mme Hurel, Mme Troallic, Mme Françoise Dumas, Mme Bruneau, M. Premat, M. Féron, M. Dupré, Mme Gueugneau, Mme Beaubatie, M. Valax, M. Boudié, M. Jalton, Mme Le Dain, M. William Dumas, M. Roig, Mme Françoise Dubois.
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« confiance »
insérer le mot :
« titulaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Une personne de confiance suppléante peut être désignée. Son témoignage est entendu uniquement si la personne de confiance titulaire se trouve dans l'incapacité d'exprimer la volonté du patient qui l'a désignée. ».
Le présent amendement vise à rendre possible la désignation d'une deuxième personne de confiance, « suppléante », pour un même patient, ainsi qu'à établir une hiérarchie claire entre les deux.
La personne de confiance titulaire est consultée prioritairement. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Toutefois, si elle se trouve dans l'incapacité d'exprimer, dans les délais impartis par la procédure, la volonté du patient (qu'elle soit décédée sans avoir pu être remplacée, introuvable, injoignable, dans l'incapacité physique ou mentale de s'exprimer, ou bien qu'elle refuse de témoigner), la personne de confiance suppléante est consultée pour remédier à la situation.
Cet amendement vise donc à pallier une situation potentielle de blocage et à aider le médecin à faire respecter le choix du malade. Il n'est aucunement question de diluer l'expression de la volonté du patient. Les deux témoignages ne sauraient être concurrents, le second n'intervenant qu'en cas de défaut du premier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.