Déposé le 17 février 2015 par : M. Claeys, M. Leonetti.
Supprimer l'alinéa 3.
La personne de confiance, au sens de l'article 9 de la présente proposition de loi « témoigne de l'expression de la volonté de la personne ». Ce témoignage est pris en compte par le médecin mais ne s'impose pas à lui au même titre que l'expression directe de la volonté du patient ou des directives anticipées. Or les titulaires de l'autorité parentale expriment la volonté du mineur et ne fournissent pas seulement un témoignage. Ils sont donc plus qu'une personne de confiance.
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