Amendement N° AS22 (Rejeté)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

Déposé le 16 février 2015 par : M. Sebaoun, M. Cordery, M. Touraine, M. Aviragnet, M. Robiliard, Mme Gourjade, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, M. Noguès, M. Arnaud Leroy, M. Liebgott, M. Pouzol, Mme Chabanne, Mme Guittet, M. Laurent Baumel, M. Sirugue, M. Cherki, M. Léonard, M. Paul, M. Amirshahi, Mme Mazetier, Mme Tallard.

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Rédiger ainsi les deux premières phrases de l'alinéa 3 :

«  Le médecin met en place les traitements analgésique et sédatif permettant de répondre à la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale. Il doit en informer le malade en indiquant le risque létal de ces traitements, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111‑2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111‑11‑1, la famille ou, à défaut, un de ses proches sans préjudice des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 1110‑4. ».

Exposé sommaire :

Selon l'article 35 du code de déontologie (article R.4127‑35 du CSP) :

« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »

Cet article précise également que le malade peut demander à être tenu dans l'ignorance.

Par ailleurs, le secret professionnel qui s'impose au médecin, est institué dans l'intérêt des patients. Il s'impose vis à vis de la famille et de l'entourage, mais en cas de diagnostic ou de pronostic grave, il ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches, ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition du patient lui-même.

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