Déposé le 13 février 2015 par : Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas.
A l’alinéa 4, après le mot : « confrère », insérer les mots : « ainsi que la personne de confiance visée à l’article L.1111-11-1 ».
Cet amendement vise à contraindre le médecin à consulter la personne de confiance désignée par le patient avant de se délier des directives anticipées qu’il jugerait inappropriées.
Il s’agit encore une fois de garantir au mieux le respect du choix du patient.
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