Déposé le 17 février 2015 par : Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas.
La section 2 du chapitre Ier du livre Ier de la première partie du même code est complétée par trois articles L. 1111‑13‑1, L. 1111‑13‑2 et L. 1111‑13‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑13‑1. – Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu'au décès associé à l'arrêt des traitements de maintien en vie, ou d'une aide active à mourir, adresse à la commission régionale de contrôle un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que les directives anticipées ; la commission contrôle la validité du protocole. Le cas échéant, elle transmet à l'autorité judiciaire compétente.
« Art. L. 1111‑13‑2. – Il est institué auprès du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d'aide médicale à mourir.
« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'aide médicale à mourir, si les exigences légales ont été respectées. Si ces exigences ont été respectées, l'article 221‑3, le 3 de l'article 221‑4 et l'article 221‑5 du code pénal ne peuvent être appliquées aux auteurs d'une aide médicale à mourir.
« Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la Commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République.
« Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'État. Les membres de ces commissions ne peuvent recevoir aucune rémunération due à leur appartenance à ces commissions. »
« Art. L. 1111‑13‑3. – Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d'une aide médicale à mourir mis en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le présent code. ».
Cet amendement vise à instituer un organisme de contrôle à posteriori des procédures d'aide médicale à mourir, que ce soit une aide active à mourir ou une sédation à visée ultime.
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