Déposé le 12 février 2015 par : M. Sebaoun, M. Cordery, M. Touraine, M. Aviragnet, M. Paul, Mme Gourjade, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, M. Noguès, M. Arnaud Leroy, M. Liebgott, M. Pouzol, Mme Chabanne, Mme Guittet, M. Robiliard, M. Sirugue, M. Cherki, M. Léonard, M. Amirshahi, Mme Mazetier, Mme Tallard, M. Laurent Baumel.
À la deuxième phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« prévue »
le mot :
« visée ».
Selon l’article 35 du code de déontologie (article R.4127‑35 du CSP) :
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
Cet article précise également que le malade peut demander à être tenu dans l’ignorance.
Par ailleurs, le secret professionnel qui s’impose au médecin, est institué dans l’intérêt des patients. Il s’impose vis à vis de la famille et de l’entourage, mais en cas de diagnostic ou de pronostic grave, il ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches, ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition du patient lui-même.
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