Amendement N° AS54 (Non soutenu)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

Déposé le 16 février 2015 par : M. Roman, M. Delcourt, Mme Lepetit, Mme Linkenheld, Mme Bourguignon.

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Après l'article L. 1110‑5, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1110‑5‑2‑1. – Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander, dans des conditions précises et strictes, de bénéficier de l'exception d'euthanasie ou du suicide médicalement assisté.
«  Dans les deux cas, la demande du patient est étudiée au préalable par une commission composée de praticiens afin d'en vérifier son caractère libre, éclairé et réfléchi et de s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve l'intéressé. Cette commission se réunit dès lors que le patient a demandé explicitement au corps médical de bénéficier de l'exception d'euthanasie ou du suicide médicalement assisté. La commission dispose du dossier médical complet du patient ayant choisi librement une de ces deux options pour mourir dans la dignité.
«  Une fois la commission réunie, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix. Une fois cette procédure appliquée, la demande du patient doit être effectuée dans les sept jours qui suivent le deuxième entretien. L'ensemble de la procédure est inscrit dans le dossier médical.
«  La personne concernée peut révoquer sa demande à tout moment. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement permet à toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, de demander, dans des conditions précises et strictes, de bénéficier d'une aide médicalisée pour mettre délibérément fin à sa vie.

En décembre 2014, l'Institut National des Études Démographiques (INED) a publié un rapport expliquant qu'en 2012, plus de 4500 personnes sont décédées par « administration de médicaments pour mettre délibérément fin à la vie » et que 16 % des personnes décédées ont exprimées à un moment le souhait d'accélérer leur mort.

En octobre 2014, un sondage Ifop démontre que 96 % des Français interrogés pensent que la législation française devrait autoriser les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie des personnes qui en font la demande. La conférence de citoyens de décembre 2013 a débouché sur des recommandations similaires.

Ce sont des réalités auxquelles le législateur doit avoir le courage de faire face en respectant strictement la volonté et la liberté de chacun. Car il s'agit bien là du respect de la liberté de chacun, celle de demander à avoir le droit de choisir la manière et le moment de finir sa propre vie.

En 2000, le Conseil Consultatif National d'Éthique avait émis un avis (n°63) dans lequel il était envisagé de légaliser l'exception d'euthanasie. Aujourd'hui ce cadre légal n'existe pas et l'application de la Loi Léonetti n'a pas mis fin à certaines pratiques clandestines.

C'est pourquoi l'ouverture de droit à l'euthanasie, envisageable dans des cas bien précis, est nécessaire. De même, la légalisation du suicide médicalement assisté constitue un droit légitime du patient en fin de vie, souffrant d'une pathologie irréversible, reposant avant tout sur son consentement éclairé et sa pleine conscience.

Ces nouveaux droits permettent de répondre aux souhaits lucides et responsables d'un certain nombre de concitoyens et permettent également de se voir reconnaitre le droit d'aborder sa fin de vie dans le respect des principes de liberté et d'égalité qui fondent notre République.

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