Déposé le 16 février 2015 par : Mme Hurel, Mme Françoise Dumas, Mme Troallic, M. Bapt, Mme Iborra, M. Valax, Mme Le Houerou, Mme Bruneau, Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, M. Aviragnet, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Véran, M. Vlody, Mme Martinel, Mme Imbert, M. Daniel, Mme Carrey-Conte, M. Fauré.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Une fois l'administration du traitement à visée sédative et antalgique effectuée, aucun acte visant à réveiller le patient ne peut être tenté. ».
La précision apportée par le présent amendement vise à consolider le caractère irréversible de la procédure décrite à l'article 3, et à protéger le choix du patient contre d'ultimes tentatives de l'entraver, qu'elles proviennent de son entourage ou de l'équipe médicale.
En effet, une fois la volonté du patient dument exprimée et mise en œuvre, il apparaît inconcevable qu'elle soit remise en cause de quelque manière que ce soit.
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