Déposé le 16 février 2015 par : Mme Hurel, Mme Françoise Dumas, Mme Troallic, M. Bapt, Mme Iborra, M. Valax, Mme Le Houerou, Mme Bruneau, Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, M. Aviragnet, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Véran, M. Vlody, Mme Martinel, Mme Imbert, M. Daniel, Mme Carrey-Conte, M. Fauré.
À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« un confrère »
les mots :
« deux confrères, dont un dont le nom lui est imposé selon des conditions définies par décret, ».
Le présent amendement vise à éviter tout avis de complaisance dans le but, pour un médecin, de se délier de directives anticipées jugées inappropriées.
Les directives anticipées sont un document dont le degré prescriptif est conçu comme s'imposant à tout autre avis. Ce degré justifie le recours à au moins un avis extérieur à l'équipe médicale pour pouvoir les qualifier d'inappropriées. Un décret d'application précise les modalités de désignation de ce deuxième avis.
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