Déposé le 16 février 2015 par : Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Véran, M. Vlody, Mme Martinel, Mme Imbert, M. Daniel, Mme Carrey-Conte, M. Fauré.
I. – À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« au médecin »
les mots :
« à l'équipe médicale ».
II. – En conséquence, après la même première phrase, insérer la phrase suivante :
« Dans le cas où le médecin ne ferait pas partie d'une équipe médicale il doit signaler cette impossibilité ou ce refus à un confrère ou une équipe médicale, afin que suite soit donnée à la volonté de la personne. »
Cet amendement vise à étendre à l'équipe médicale en charge du patient en fin de vie, l'application du contenu de la directive anticipée si le médecin principalement concerné ne peut donner suite à l'application de la directive. Dans le cas où le médecin ne ferait pas partie d'une équipe médicale il devra alors signaler cette impossibilité ou ce refus à un confrère ou une équipe médicale de telle manière que suite soit donnée à la volonté de la personne
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