Déposé le 2 mars 2015 par : M. Molac, M. Coronado.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l'article L. 4122‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, est ainsi rédigé :
« I. – Un département et la région d'accueil limitrophe, peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
« Avant les délibérations du département et de la région d'accueil limitrophe, le projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification, par le président du conseil départemental, de l'inscription à l'ordre du jour de la délibération visant à la modification des limites départementales. »
Cet amendement propose de revenir à une version plus souple du droit au rattachement d'un département à une région
L'objectif de la réforme de la carte des régions est d'aboutir à des régions plus cohérentes et efficaces. Or, le fait régional ne se décrète pas, il est le fruit d'une volonté de vivre ensemble sur la base d'un projet commun de territoire. Dès lors, les départements, dans le cadre du processus de fusions, doivent pouvoir exprimer leur volonté de se rattacher à une région.
Cet amendement prévoit de supprimer le droit pour la région de départ de s'opposer au rattachement d'un département à une autre région, cette procédure rendant inapplicable en pratique toute possibilité pour un département de changer de région. En effet, cette procédure s'apparente à un véritable droit de veto de la région de départ qui peut interdire à un département de changer de région, ce qui n'est pas sans poser des questions sur sa contradiction avec le principe de non-tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre.
L'amendement propose de substituer à ce droit de veto une consultation pour avis de la région de départ. Cet avis consultatif devrait être rendu en amont des délibérations du département et de la région d'accueil.
Comme le soulève la présente proposition de loi, l'instauration d'une majorité qualifiée des trois cinquièmes pour l'adoption des délibérations du département et de la région de départ est de nature à rendre le processus encore plus inapplicable. Elle ne se justifie pas, et serait profondément inéquitable dans la mesure où une minorité de blocage (40%) d'une des trois collectivités, pourrait annihiler totalement une procédure qui aurait eu une très forte majorité sur l'ensemble des collectivités locales concernées. Précisons enfin que la règle d'un vote aux trois cinquièmes ne se retrouve pour aucune autre décision des conseils départementaux ou des conseils régionaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.