Amendement N° CL6 (Rejeté)

Droit d'option départemental

Déposé le 3 mars 2015 par : M. Krabal.

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Rédiger ainsi cet article :

L'article 3 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est ainsi modifié :

1° Aua du 2° du I, les mots : « des trois cinquièmes » sont supprimés.

2° Leb du 2° du I est ainsi rédigé : « II.– La modification des limites régionales mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir qu'une seule fois. »

3° Le IV est ainsi rédigé : « L'article L. 4123‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi que le III du présent article sont abrogés à compter du 1er mars 2019 »

Exposé sommaire :

Le 1° de cet amendement est purement rédactionnel : il confirme l'objectif de la proposition de loi visant à supprimer la majorité qualifiée des « trois cinquièmes » des suffrages exprimés au bénéfice d'une majorité simple.

Le 2° de cet amendement est le corollaire de la simplification de la règle de majorité proposée au 1° puisqu'il vise à ne permettre le rattachement d'un département d'une région à une autre région qu'une seule fois afin de responsabiliser les élus régionaux et départementaux sur ce choix fondamental tout en assurant la stabilité des limites territoriales qui en résultera à l'issue de ce choix.

Le 3° de cet amendement réécrit le IV de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2015 pour supprimer la limite temporelle selon laquelle le droit d'option départemental ne pourra être exercé qu'avant le 1er mars 2019 car ce qui est important c'est de laisser la possibilité à chaque collectivité concernée de se prononcer une fois sur cette option, et ce même si cela n'est envisagé qu'après 2019. La réécriture proposée ne modifie pas, en revanche, les règles applicables aux fusions de régions prévues par l'article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales.

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