Amendement N° AS15 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.

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« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les obligations des communes et des intercommunalités en matière de logements sociaux. Il étudie la possibilité de permettre au maire d’une commune et au président de l’établissement public à caractère intercommunal ou de la métropole de conclure une convention avec le préfet, afin de suspendre le paiement de l’amende prévue par le Code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune n’a pas tenu ses engagements. »

Exposé sommaire :

En matière de logement sociaux, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, complétée par la loi ALUR du 24 mars 2014, impose aux communes ou aux intercommunalités, lorsqu’un programme local de l’habitat a été approuvé, de disposer d’au moins 25% de logements sociaux.

L’article 302-7 du Code de la construction et de l’urbanisme prévoit qu’un prélèvement est imposé aux communes lorsque ces objectifs ne sont pas atteints au terme d’une période triennale.

Ce prélèvement peut être majoré par le préfet en vertu de l’article L.302-9-1 lorsqu’il constate des écarts importants entre les objectifs et les réalisations constatées.

Cet amendement prévoit la remise d’un rapport qui étudierait la possibilité pour le maire de la commune et le président de l’établissement public à caractère intercommunal ou de la métropole de conclure une convention avec le préfet, afin de suspendre le paiement de l’amende prévue à l’article 302-7 du Code de la construction et de l’habitation durant une période de trois ans. En contrepartie et dans ce délai, la commune s’engage à remplir ses obligations de mixité sociale en matière d’habitat.

Si, au terme du délai de la convention, les constructions ne sont pas réalisées, les communes seraient soumises aux pénalités conséquentes, avec un effet rétroactif.

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