Déposé le 2 février 2015 par : Mme Poletti, M. Hetzel, M. Perrut.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Actuellement, plusieurs entités interviennent auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en matière d'ingénierie publique locale :
- les agences départementales prévues à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les conseils départementaux de l'habitat ;
- les agences d'urbanisme prévues à l'article L. 121- 3 du code de l'urbanisme ;
- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant mis en place des services communs mutualisant les moyens humains et techniques d'expertise ;
- les syndicats mixtes ouverts ;
- plus récemment, les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d'aménagement.
- les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Le renforcement de l'intercommunalité conduit à s'interroger sur la mise en œuvre de l'ingénierie publique locale. En effet la complexification croissante du contenu des projets et des enjeux de gestion, au moment où l'appui des services techniques de l'Etat aux collectivités tend à s'estomper, nécessite une ingénierie efficace et multisectorielle mais aussi optimisée et économe. Le renforcement de l'intercommunalité auquel les départements souhaitent contribuer doit s'accompagner de leur capacité à conduire leurs projets en disposant d'une expertise efficace. Dans un double objectif de mutualisation des moyens et de transferts de connaissances, le département doit pouvoir proposer et organiser autour de lui une ingénierie au service de l'ensemble des acteurs du bloc local et définie avec eux, tout particulièrement lorsque leur taille ne permet pas objectivement de se doter d'une capacité d'expertise technique autonome.
Aussi, le présent amendement alors que la clause générale de compétences va disparaitre vise :
- à renforcer et à rationaliser l'ingénierie publique territoriale à l'échelon départemental en permettant la création, sous l'égide du département, d'une agence unique ;
- à laisser au conseil général le choix de la forme juridique (groupement d'intérêt public, société publique locale ou syndicat mixte ouvert) et du périmètre des missions de l'agence départementale d'ingénierie publique ;
- à permettre le financement des seules missions d'ingénierie publique par la possibilité d'affecter la part départementale de la taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme à ces missions ;
- à autoriser les départements à déléguer des missions d'assistance technique prévues à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales aux agences départementales d'ingénierie publique.
Ce nouveau cadre a vocation à se substituer aux agences départementales prévues à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales et dont le champ d'intervention est réduit et les formes juridiques possibles trop limitées.
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