Amendement N° CD124 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 3 février 2015 par : M. Boudié.

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Rédiger ainsi cet article.

I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3641‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La métropole de Lyon gère la voirie classée dans le domaine public métropolitain en application de l'article L. 3651‑2. » ;

2° Après le V de l'article L. 5217‑2, il est inséré un Vbis ainsi rédigé :

«  V bis. - La métropole assure la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public le 1er janvier 2017 en application des dispositions du II de l'article 9 de la loi n° ...-... portant nouvelle organisation territoriale de la République.
«  Les métropoles créées après le 1er janvier 2017 exercent de plein droit la gestion des routes classées dans le domaine routier départemental qui sont situées dans leur périmètre ainsi que la gestion de leurs dépendances et de leurs accessoires. Cet exercice emporte le transfert de ces routes, dépendances et accessoires dans le domaine public de la métropole ainsi que le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

3 ° À la première phrase du II de l'article L. 5219‑1, après la référence : « Ier » sont insérés les mots : « à l'exception des dispositions du V bis de l'article L. 5217‑2 ».

II. - Les routes classées dans le domaine public routier des départements, ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation à la date de ce transfert par le département, situées dans le périmètre d'une métropole mentionnée à l'article L. 5217‑1 ou à l'article L. 5218‑1 du code général des collectivités territoriales sont transférés au 1er janvier 2017 en pleine propriété à la métropole.

Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Ils emportent transfert aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

Les terrains acquis par les départements en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux métropoles.

Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.

Le président du conseil général communique au représentant de l'État dans la région et au président du conseil de la métropole toutes les informations dont il dispose sur son domaine public routier.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent VI.

IV.-La compensation du transfert à la métropole de la compétence visée au V de l'article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales s'opère dans les conditions définies à l'article 37 de la présente loi.

V.- Sur le territoire de chaque région, et en dehors du périmètre d'une métropole mentionnée à l'article L. 5217‑1 ou à l'article L. 5218‑1 du code général des collectivités territoriales, le département et la région élaborent un diagnostic partagé afin de déterminer, par convention, ceux des axes routiers qui revêtent un intérêt régional et de proposer, le cas échéant, leur transfert à la région concernée. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017. Ils font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique dans un délai de trois mois. Ils sont soumis, dans les quatre mois, à l'avis des assemblées délibérantes.

En cas d'avis positif des deux assemblées délibérantes la convention est signée dans un délai de dix-huit mois.

Elle précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences en matière de gestion des routes, classées dans le domaine public routier départemental, qui relèvent des axes d'intérêt régional mentionnés au premier alinéa, ainsi que de leurs dépendances et accessoires, et les conditions dans lesquelles les services ou parties de service départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la région.

Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la région des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le Le transfert des biens correspondants s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

VI. –La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du V est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 9 du projet de loi déposé par le Gouvernement confiait à la région la gestion de la voirie relevant des départements, afin de doter cette dernière d'un levier majeur pour renforcer l'attractivité du territoire et favoriser son développement économique et social. Le transfert des routes départementales aux régions s'accompagnait du transfert des moyens permettant leur gestion.

Cet article ayant été supprimé au Sénat, il est proposé de le rétablir sous une forme plus limitée, et reposant sur le volontariat des acteurs.

Ce transfert des routes hors voirie nationales et communales serait limité aux axes routiers d'intérêt régional, structurants pour le développement économique, l'aménagement et le développement durable du territoire, identifiés par chacune des deux collectivités, après avis de la conférence territoriale de l'action publique.

Le transfert desdits axes routiers d'intérêt régional se ferait ensuite sur une base volontaire par le biais d'un conventionnement entre la région et le département concerné, permettant ainsi aux collectivités les plus ambitieuses d'engager un mouvement vers une politique coordonnée en matière de déplacements régionaux.

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