Déposé le 3 février 2015 par : M. Boudié, M. Chanteguet, Mme Gaillard, M. Bouillon.
À la fin de l'alinéa 24, supprimer les mots :
« et les chartes des parcs naturels régionaux ».
Il est proposé de supprimer le lien d'opposabilité des SRADDT à l'égard des chartes de parcs naturels régionaux, afin d'éviter une régression du droit de l'environnement, d'assurer une cohérence interne de l'article 6 de la loi et une cohérence entre les différentes codes (urbanisme, environnement et des collectivités territoriales), et d'éviter une multiplication de procédures coûteuses.
Aujourd'hui, l'article L. 333‑1 du code de l'environnement garantit une cohérence des documents élaborés par les régions avec les chartes de parcs naturels régionaux, puisqu'il impose une obligation de cohérence des actions de l'État et des collectivités territoriales adhérant à la charte d'un parc naturel régional avec les orientations définies par celle-ci.
La charte d'un parc naturel régional n'est pas un document spécialiste mais généraliste, qui définit des orientations visant à concilier la protection patrimoniale et l'aménagement du territoire, notamment le développement de l'urbanisation et l'accueil d'infrastructures et équipements structurants, que le SRADDT devrait logiquement prendre en compte.
Or la rédaction du projet de loi entraîne à l'inverse une mise en compatibilité systématique des chartes de PNR avec les modalités de mise en œuvre du SRADDT dans un délai de trois ans à compter de l'adoption du SRADDT, qui impliquerait des coûts importants (plusieurs centaines de milliers d'euros) pour les régions qui en auront la charge, et une procédure lourde (plusieurs années) impliquant l'ensemble des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, alors même que la révision des chartes de parcs naturels régionaux n'intervient aujourd'hui que tous les 12 ans.
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