Amendement N° CD92 (Retiré avant séance)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Fromantin.

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Après l'alinéa 67, insérer les quatre alinéas suivants :

«  En cas de retrait des communes du syndicat compétent sur délibération de l'établissement public territorial tel que prévu aux deux alinéas précédents :
«  - Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 5211‑4‑1 et à l'article L. 5721‑9 des communes membres de l'établissement public territorial. Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper. L'agent non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;
«  - Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux transférés par les communes membres de l'établissement public territorial et qui sont chargés, pour tout ou partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence mentionnée au 3°du présent I, sont transférés dans l'établissement public territorial. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. La liste des fonctionnaires et agent non territoriaux concernés fait l'objet d'une décision du syndicat, adoptée après avis du comité technique.
«  - Une partie des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux recrutés par le syndicat, et qui sont chargés, pour tout ou partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence mentionnée au 3°du présent I, sont transférés dans l'établissement public territorial. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les fonctionnaires et agents du syndicat ainsi transférés est déterminé par décision du Syndicat, après avis du comité technique, en tenant compte notamment du rapport entre le nombre de communes de l'établissement public territorial qui se retirent et le nombre total de communes membres du Syndicat au titre de la compétence en cause.

Exposé sommaire :

Le 3° du I de l'article L. 5219‑5 du CGCT tel que prévu à l'article 17 septdecies adopté par le Sénat procède au transfert, pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, de la compétence en matière de « Concession de la distribution publique d'électricité » aux établissements publics territoriaux.

Pendant cette période transitoire, les établissements publics territoriaux ont vocation à se substituer aux communes membres dans les syndicats préexistants, sauf s'ils décident du retrait des communes.

Il convient alors d'envisager les conséquences sur le personnel d'un tel retrait, afin que les agents concernés ne pâtissent pas de ces réorganisations de compétence, susceptibles en l'état de créer des incertitudes quant à leur devenir et des difficultés dans le déroulement de leur carrière. Tel est l'objet du présent amendement, qui prévoit le transfert vers l'EPT des personnels affectés à la compétence en cause, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

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