Déposé le 3 février 2015 par : Mme Linkenheld, M. Goldberg, Mme Massat, M. Verdier, Mme Lepetit, Mme Troallic, M. Peiro.
I. - A la première phrase du I de l'article L3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « constructions », sont ajoutés les mots : « « ou de réhabilitation ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement du 18 janvier 2013 inclut dans les terrains de l'État éligibles à la décote les terrains bâtis. Ainsi, selon la volonté du législateur, les terrains bâtis destinés à la réhabilitation devaient pouvoir eux aussi bénéficier de la décote. Il s'agit notamment du parc d'anciens logements de fonction des ministères de la Défense et de l'Intérieur.
Or, le décret d'application du 15 avril 2013 prévoit que la décote ne peut être accordée que si « les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction ». De nombreuses opérations de réhabilitation ne peuvent donc pas bénéficier de la décote, faute d'être considérées comme de la restructuration.
Cet amendement vise donc à appliquer le système de décote aux opérations de réhabilitation.
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