Déposé le 3 février 2015 par : M. Peiro.
Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Mairie
« Art. L. 2145‑1. - Deux ou plusieurs communes appartenant à la même intercommunalité peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, de partager une mairie pour l'administration de leur collectivité. Les modalités pratiques de ce partage sont fixées par une convention préparée par les maires concernés et adoptée en termes identiques par l'assemblée délibérante de chaque commune ».
Le nombre de très petites communes présentes sur le territoire français justifie que la loi autorise une mesure de rationalisation et d'économie budgétaire simple : le partage des mairies.
De même que certaines communes, souvent de moins de 500 habitants, partagent le même secrétaire de mairie, il apparaît judicieux d'autoriser qu'elles occupent le même bâtiment pour administrer leur collectivité. Des terrains et des immeubles publics pourraient être libérés et utilisés à meilleur escient, et des sommes parfois importantes consacrées à la réhabilitation de locaux communaux pourraient être mieux dépensées.
La mise en place d'une convention entre les communes concernées garantirait que l'exercice effectif de ce partage se fasse en bonne intelligence.
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