Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Launay.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L’article L. 5216-7 est ainsi modifié :
1° Le I bis est supprimé ;
2° Il est ajouté un IV est ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation aux I, II et III, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième aliéna du I. ».
II. - L’article L. 5215-22 est ainsi modifié :
1° Le I bis est supprimé ;
2° Il est ajouté un IV est ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation aux I II et III, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième aliéna du I. ».
III. - L’article L. 5217-17 est ainsi modifié :
Il est inséré un IV bis est ainsi rédigé :
« IV bis. - Par dérogation aux II, III et IV, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième aliéna du II. ».
IV. – Le dernier alinéa de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé :
« VII. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sans préjudice de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. ».
La loi MAPTAM attribue aux communes une compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), avec transfert aux EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. Or, il est fréquent que la commune ait déjà transféré cette compétence à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes.
Dans le droit commun, lorsque l’EPCI à fiscalité propre est inclus en totalité ou en partie (chevauchement) dans un syndicat :
- la communauté de communes (CC) est substituée aux communes au sein du syndicat, ce qui garantit la stabilité administrative de ce syndicat ;
- pour les communautés d’agglomération (CA), les communautés urbaines (CU) et les métropoles : c'est le droit commun qui s'applique, il y a retrait automatique des communes du syndicat pour les compétences obligatoires.
L’article 59 de la loi MAPTAM a introduit des dispositions spécifiques pour la compétence GEMAPI, étendant à les règles de substitution applicables aux communautés de communes, dans l’optique d’éviter le retrait des communes des syndicats existants. Toutefois la rédaction doit être clarifiée pour être effective. L’amendement rectifie cette incohérence de telle sorte que, s’agissant de la compétence obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », il sera dans tous les cas procédé à une représentation-substitution de l’EPCI à fiscalité propre aux communes au sein des syndicats concernés.
Cet amendement tend aussi à corriger une erreur de codification concernant les associations syndicales de propriétaires (article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles).
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